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Fiche pratique rédigée par Maître Benjamin ROUX
Maître ROUX

LES SALARIES ET LES RESEAUX SOCIAUX

Travail / Par Maître ROUX, Avocat, Publié le 31/08/2015 à 12h42
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Avec plus d'un milliards d'utilisateurs dans le monde, dont plus de 20 millions en France, Facebook est l'un des réseaux sociaux les plus visités au monde.

Un salarié peut-il dès lors se connecter régulièrement sur un réseau social durant son temps de travail sans risque d'être sanctionné ?

Dans quelles limites peut-il librement s'y exprimer ?

Dispose-t-il d'une liberté de ton totale concernant son entreprise ?

L'employeur peut-il efficacement limiter la consultation des réseaux sociaux par les salariés ?

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Relation employeur-salarié de droit privé (contrat de travail, exécution et rupture), salaires, sanctions, prud'hommes, discrimination, harcèlement.

Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.

Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).

Séjour/nationalité : titre de séjour, visa, asile, OQTF, régularisation, renouvellement, naturalisation, autorisation de travail, rétention, expulsion.

Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.

Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.

Pénal : victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) (plainte, audition, garde à vue, convocation, jugement, appel), avec enquête, tribunal, recours et éventuelle constitution de partie civile.

Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.

La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.

Litige avec une administration ou un établissement public et je conteste une décision (refus, retrait, sanction, autorisation, silence de l'administration).

Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.

Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.

Sécurité sociale / CPAM / CAF / MSA / URSSAF : litige sur des droits/prestations (AT-MP, refus, trop-perçu, taux), des cotisations ou un contrôle, recours.

Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).

Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.

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Particulier employeur

Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.

Administration publique

Attention : si vous avez le statut de fonctionnaire, merci d'utiliser le formulaire "droit administratif".

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Licenciement économique

Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.

Licenciement pour motif personnel

Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.

Licenciement pour faute

Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.

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Faute simple

Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.

Faute grave

Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.

Faute lourde

Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.

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L'accès à internet est toléré

La majorité des employeurs français autorisent l'accès à internet à des fins personnelles, sous réserve que le temps consacré à la connexion soit raisonnable.

La jurisprudence juge ainsi abusive 41 heures de connexion sur un mois, ou 10 mille connexions en 3 semaines sur des sites extraprofessionnels pendant le temps de travail.

En revanche, la connexion sur des sites durant 1 heure par semaine n'est pas jugée abusive.

Pour déterminer le caractère abusif de la connexion, la jurisprudence tient compte de plusieurs paramètres : la fréquence de la connexion, sa durée, si elle survient pendant ou en dehors du temps de travail, et enfin son impact sur le bon fonctionnement de l'entreprise.

Au-delà de ces critères, le salarié doit rester prudent quant au contenu des propos tenus sur sa page Facebook.

En effet, on constate une augmentation des débordements de salariés dans leurs propos ou critiques sur leur employeur ou l'entreprise.

Plusieurs décisions font état de propos ou d'échanges grossiers, outranciers, voire parfois injurieux sur Facebook.

La Cour de cassation juge régulièrement que " sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ".

Cette liberté d'expression a néanmoins pour limite l'abus, constitué lorsque les propos comportent des " termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ".

Le "mur Facebook"

Le contenu des propos n'est cependant pas le seul paramètre pris en compte pour apprécier l'existence de l'abus ; le contexte dans lequel ils ont été tenus et la position du salarié dans l'entreprise entrent également en ligne de compte.

Des propos abusifs ne peuvent être sanctionnés par l'employeur que s'ils ont été tenus en dehors d'un cadre privé.

La jurisprudence s'attache donc à déterminer si les propos tenus par un salarié sur un réseau social, relatifs à l'entreprise, ont un caractère public ou privé.

Si ces propos relèvent de la sphère publique, l'employeur peut s'en prévaloir à l'appui d'une sanction s'il estime qu'ils constituent un abus de la liberté d'expression.

La jurisprudence attache donc une importance particulière au paramétrage d'un compte Facebook pouvant donner aux propos publiés sur le " mur" un caractère public.

Si le " mur Facebook " est présumé public, il appartient au salarié de démontrer que le paramétrage de sa page Facebook restreignait l'accès à un nombre limité d'" amis ".

Si le " mur Facebook " est présumé privé, c'est à l'employeur qu'il revient de démontrer que le paramétrage du compte ne prévoyait aucune restriction d'accès.

La jurisprudence n'a pas encore clairement tranché la question.

La cour d'appel de Reims considère que le " mur Facebook " revêt nécessairement un caractère public dans la mesure où " nul ne peut ignorer que Facebook ... ne garantit pas toujours la confidentialité nécessaire ".

La cour d'appel de Besançon partage cette position en estimant le salarié qui souhaite conserver la confidentialité de ses propos doit, soit adopter les fonctionnalités idoines offertes par ce site, soit s'assurer préalablement auprès de son interlocuteur qu'il a limité l'accès à son " mur ".

En revanche, la cour d'appel de Bordeaux considère que le " mur Facebook " est présumé privé, et fait ainsi peser sur l'employeur la charge de la preuve du caractère public des propos tenus. La cour d'appel de Rouen partage cette position.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation semble considérer pour sa part que les conversations sur Facebook ont par principe un caractère public.

Elle estime en effet qu'ont un caractère privé des échanges " accessibles qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint ".

Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation tranchant précisément la question est attendu.

Conclusion

En tout état de cause, la jurisprudence va sans nul doute encore évoluer face au développement d'internet et aux avancées technologiques.

La meilleure protection pour le salarié consiste donc à maîtriser ses propos sur Facebook, en se gardant de tout propos injurieux, diffamatoire, ou excessif à l'encontre de l'entreprise ou ses dirigeants.

L'employeur souhaitant quant à lui sanctionner un salarié pour des propos tenus sur un réseau social devra se faire assister d'un huissier et d'un expert informatique afin de prouver que les propos n'avaient pas un caractère privé.

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